B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
333. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation doit obtenir et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de validité de celui-ci, une assurance de responsabilité civile d’une couverture minimale de 2 000 000 $ par sinistre pour couvrir sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui pour une faute ou une négligence commise dans l’exploitation de ses jeux ou de ses manèges. Cette assurance doit prévoir une disposition suivant laquelle l’assureur s’engage à aviser la Régie de son intention de mettre fin à son contrat.
Une attestation de l’assureur suivant laquelle l’assurance satisfait aux dispositions du premier alinéa doit, conformément au paragraphe 5 de l’article 325, être fournie à la Régie avec la demande de délivrance ou de renouvellement du permis d’exploitation.
D. 363-2012, a. 1.